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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 ; Etablissement des listes électorales

Article R513-15


(Décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 Journal Officiel du 19 septembre 1979)


(Décret n° 82-490 du 9 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1982)


(Décret n° 82-687 du 30 juillet 1982 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1982)


(Décret n° 87-107 du 18 février 1987 art. 7 Journal Officiel du 19 février 1987)


(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992 art. 5 Journal Officiel du 14 mars 1992)


   Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
   Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)