CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 1 ; Electorat, éligibilité et établissement des listes électorales
Paragraphe 3 ; Etablissement des listes électorales
Article R513-13
(Décret n° 78-317 du 15 mars 1978 Journal Officiel du 16 mars 1978)
(Décret n° 78-317 du 15 mars 1978 Journal Officiel du 16 mars 1978)
(Décret n° 79-800 du 17 septembre 1979 Journal Officiel du 19 septembre 1979)
(Décret n° 82-490 du 9 juin 1982 art. 2 Journal Officiel du 11 juin 1982)
(Décret n° 87-107 du 18 février 1987 art. 5 Journal Officiel du 19 février 1987)
(Décret n° 92-229 du 12 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 14 mars 1992)
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés , l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.