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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 3 ; Election des prud'hommes
Section 2 ; Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires
Sous-section 1 ; Scrutin

Article R513-103


(inséré par Décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1982)


   La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel . Elle comprend en outre :
   - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
   - un conseiller municipal.
   Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
   Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en franchise postale au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin . L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
   Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)