CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 1 ; Attributions et institution des conseils de prud'hommes
Article R511-4-3
(Décret n° 84-360 du 10 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984)
(Décret n° 88-333 du 6 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 12 avril 1988)
Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente. La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place . Elle est présidée par le président du conseil supérieur et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du ministre de la justice. Elle comprend : a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ; b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ; c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.