CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre 1 ; Attributions et institution des conseils de prud'hommes
Article R511-4-1
(Décret n° 84-360 du 10 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 15 mai 1984 RECTIFICATIF 23 JUIN)
(Décret n° 88-333 du 6 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1988)
Le conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président : 1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de : a) Deux représentants du ministre de la justice ; b) Deux représentants du ministre chargé du travail ; c) Un représentant du ministre de l'agriculture ; 2° Neuf membres représentants les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de : a) Trois, sur proposition de la confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux, sur proposition de la confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CFE - CGC) ; 3° Neuf membres représentant les employeurs, à raison de : a) Cinq, désignés sur proposition du conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites ; b) Un représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du conseil national du patronat français ; c) Un, désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; d) Un représentant les professions agricoles, désigné sur proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ; e) Un représentant les employeurs artisans,désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du ministre de la justice.