CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 4 ; Dispositions communes
Section 2 ; Conseil supérieur de la participation
Article R444-2-5
(inséré par Décret n° 95-378 du 11 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1995)
Le Conseil supérieur de la participation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres . L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion. Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président du Conseil supérieur.