CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 4 ; Dispositions communes
Section 2 ; Conseil supérieur de la participation
Article R444-2-1
(inséré par Décret n° 95-378 du 11 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 12 avril 1995)
Le Conseil supérieur de la participation comprend : 1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ; 2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ; Un représentant du ministre chargé de l'économie ; Un représentant du ministre chargé du budget ; 3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; 4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ; 5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Conseil national du patronat français, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ; 6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation. Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.