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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 3 ; Plans d'épargne d'entreprise

Article R443-5


(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 IV et V Journal Officiel du 12 avril 1995)


   Il est tenu au nom de chaque salarié et ancien salarié un compte individuel ouvert soit dans les livres de l'entreprise, soit dans ceux de l'établissement chargé par elle des opérations comptables relatives au plan d'épargne de l'entreprise.
   Les sommes mentionnées à l'article R. 443-4 sont portées au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés et anciens salariés. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en titres émis par l'entreprise ou en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.
   L'entreprise ou l'établissement mentionné au premier alinéa établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque salarié et ancien salarié. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde de leur compte .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)