CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 2 ; Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 1 ; Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Paragraphe 4 ; Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-13
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)
(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III, V, VI, VII Journal Officiel du 12 avril 1995)
Les dispositions générales des décrets n° 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989 sont applicables aux fonds communs de placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le règlement du fonds, établi conformément aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 par la société de gestion et le dépositaire, comprend les informations portant sur : a) La constitution du fonds, et notamment son objet, l'orientation de sa gestion et sa durée ; b) La composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ; c) Le fonctionnement du fonds, en ce qui concerne : - la périodicité et les modalités d'établissement de la valeur liquidative ; - les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ; - la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts ; - l'établissement du rapport annuel et les conditions de sa remise aux porteurs de parts par l'entreprise ou par la société de gestion ; - l'affectation des revenus et produits des avoirs compris dans le fonds ; d) Les comptes, frais et commissions de gestion ; e) Les conditions d'entrée en vigueur des modifications décidées par le conseil de surveillance ; f) La garantie du fonds le cas échéant ; g) Les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs entre les porteurs.
2° Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprises intéressés, soit par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 132-2.
3° Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande de tout salarié disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5, d'un droit de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au titre de la participation des salariés, dès lors que la période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. 442-17. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité .
4° Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les titres d'une même société peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la remise de ces titres.
5° Le montant cumulé des liquidités constatées lors de l'établissement de chacune des valeurs liquidatives des douze mois ne peut excéder le cinquième de la somme des actifs nets de la même période. La Commission des opérations de bourse peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.