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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 4 ; Intéressement et participation
Chapitre 1 ; Intéressement des salariés à l'entreprise

Article R441-4


(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(inséré par Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II Journal Officiel du 12 avril 1995)


   Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord.




Source : LEGIFRANCE
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