CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 3 ; Composition et élections
Article R433-1
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 12 Journal Officiel du 11 juin 1983)
La délégation du personnel prévue à l'article L. 433-1 est composée comme suit : De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ; De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ; De 100 à 399 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ; De 400 à 749 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ; De 750 à 999 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ; De 1 000 à 1 999 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ; De 2 000 à 2 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ; De 3 000 à 3 999 salariés : 10 titulaires et 10 suppléants ; De 4 000 à 4 999 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ; De 5 000 à 7 499 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants ; De 7 500 à 9 999 salariés : 13 titulaires et 13 suppléants ; A partir de 10 000 salariés : 15 titulaires et 15 suppléants.