CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 3 ; Les comités d'entreprise
Chapitre 2 ; Attributions et pouvoirs
Section 3 ; Gestion des activités sociales et culturelles
Article R432-4
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 30 II b Journal Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 3 Journal Officiel du 11 juin 1983)
La gestion des activités sociales et culturelles prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 432-3 est assurée, quel que soit le mode de leur financement, par le comité d'entreprise lui-même, ou par l'entremise d'une commission spéciale ou des personnes désignées par lui ou d'organismes créés par lui et ayant reçu une délégation à cet effet. Ces personnes ou ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité d'entreprise.