CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre 1 ; Les syndicats professionnels
Chapitre 2 ; Exercice du droit syndical dans les entreprises
Section 3 ; Délégués syndicaux
Article R412-6
(inséré par Décret n° 83-470 du 8 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 11 juin 1983)
L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Les dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-9 sont applicables à la demande d'autorisation de licenciement mentionnée à l'article L. 412-18.
Toutefois, pour cette application : A l'article R. 436-4, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ; A l'article R. 436-8, la référence à l'article R. 436-3 est remplacée par une référence à l'article R. 412-5 ; A l'article R. 436-9, la référence aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est remplacée par une référence à l'alinéa 7 de l'article L. 412-18.