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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 5 ; Aide à la création d'entreprise

Article R351-44


(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 97-637 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1998)


   Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :
   1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
   2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
   3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
   La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
   L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)