CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 5 ; Aide à la création d'entreprise
Article R351-42
(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret n° 94-225 du 21 mars 1994 art. 2 Journal Officiel du 22 mars 1994)
(Décret n° 96-301 du 9 avril 1996 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1996)
(Décret n° 97-637 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : 1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ; 2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ; 5° Les personnes visées aux 4° et 5° de l'article L. 351-24 ; 6° Les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24.