CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 5 ; Aide à la création d'entreprise
Article R351-41
(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret n° 91-719 du 25 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Décret n° 94-225 du 21 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1994)
(Décret n° 96-301 du 9 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 11 avril 1996)
(Décret n° 97-637 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
(Décret n° 98-1228 du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; 2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ; 3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ; 4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une avance remboursable.