CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 4 ; Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement
Article R351-36
(Décret n° 79-858 du 1 octobre 1979 Journal Officiel du 4 octobre 1979)
(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)
(Décret n° 87-806 du 1 octobre 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 1987 en vigueur le 1er décembre 1987)
(Décret n° 90-186 du 27 février 1990 art. 1 Journal Officiel du 1er mars 1990 en vigueur le 1er avril 1990)
(Décret n° 92-736 du 30 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 31 juillet 1992)
(Décret n° 98-1070 du 27 novembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 28 novembre 1998)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 351-35, les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7 ou des contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion peuvent cumuler la rémunération perçue au titre de l'un de ces contrats avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 pendant toute la durée dudit contrat, et le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.