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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 4 ; Conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement

Article R351-30


(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)