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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 5 ; Travailleurs privés d'emploi
Chapitre 1 ; Garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi
Section 1 ; Privation totale d'emploi
Sous-section 2 ; Régime de solidarité

Article R351-11


(Décret n° 79-858 du 1 octobre 1979 Journal Officiel du 4 octobre 1979)


(Décret n° 84-1026 du 22 novembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1984)


(Décret n° 90-217 du 8 mars 1990 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1990)


(Décret n° 92-117 du 5 février 1992 art. 4 Journal Officiel du 6 février 1992)


   Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
   Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
   Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
   Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
   Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
   Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
   Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)