CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 ; Office des migrations internationales
Paragraphe 5 ; Dispositions financières et comptables
Article R341-34
(Décret n° 77-168 du 24 février 1977 Journal Officiel du 26 février 1977)
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R. 341-33, le directeur de l'office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. Cette contribution est à la charge exclusive de l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation de ces dispositions. Son recouvrement est effectué conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.