CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 ; Office des migrations internationales
Paragraphe 5 ; Dispositions financières et comptables
Article R341-32
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
Le directeur et l'agent comptable soumettent chaque année au conseil d'administration, au cours du premier trimestre , les comptes de l'Office pour l'exercice écoulé. Le compte administratif, accompagné des observations du conseil d'administration est approuvé par arrêté concerté des deux ministres visés à l'article R. 341-28.