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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 ; Office des migrations internationales
Paragraphe 5 ; Dispositions financières et comptables

Article R341-29


(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)


   Aucune dépense ne peut être engagée par le directeur ou ses délégués que dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget de l'Office .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)