CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 ; Office des migrations internationales
Paragraphe 5 ; Dispositions financières et comptables
Article R341-26
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
L'Office est doté de l'autonomie financière. Les opérations de comptabilité de l'Office sont effectuées et décrites conformément aux règles en usage dans les établissements industriels et commerciaux.