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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 1 ; Travailleurs étrangers

Article R341-2


(Décret n° 75-1088 du 21 novembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 25 novembre date d'entrée en vigueur 29 février 1976)


(Décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre 1984)


   Sous réserve des dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-7-2, l'autorisation de travail est constituée par la mention "salarié" apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)