CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 4 ; Main d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre 1 ; Dispositions spéciales à la main d'oeuvre étrangère
Section 2 ; Office des migrations internationales
Paragraphe 2 ; Administration et direction
Article R341-13
(Décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier 1988)
Le directeur et le contrôleur d'Etat assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.