Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emploi et travail dissimulé
Section 2 ; Travail dissimulé

Article R324-6


(Décret n° 92-508 du 11 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1992)


(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)