CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 4 ; Cumuls d'emploi et travail dissimulé
Section 2 ; Travail dissimulé
Article R324-2
(Décret n° 92-508 du 11 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1992)
(Décret n° 97-638 du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.