CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 1 ; Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 4 ; Déclaration annuelle
Article R323-9-2
(inséré par Décret n° 98-1227 du 29 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant : - la copie des déclarations effectuées au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ; - l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.