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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 8 ; Dispositions d'exécution

Article R323-85


(Décret n° 80-879 du 5 novembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 9 novembre 1980)


(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 19 décembre 1985)


(Décret n° 88-76 du 22 janvier 1988 art. 4 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


(Décret n° 93-189 du 9 février 1993 art. 2 Journal Officiel du 11 février 1993)


   La désignation des membres du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés s'effectue dans les formes suivantes :

   a) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé pour :
   - le représentant du Premier ministre (fonction publique) ;
   - le représentant du ministre de l'intérieur ;
   - le représentant du ministre de l'agriculture ;
   - le représentant du ministre de l'éducation nationale ;
   - le représentant du ministre chargé de l'industrie.

   b) Par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre de la santé publique pour :
   - les quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;
   - les quatre représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail, médecins de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, praticiens hospitaliers de psychiatrie et médecins de main-d'oeuvre.

   c) Par arrêté du ministre chargé du travail pour :
   - le membre du conseil d'Etat, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat ;
   - le représentant de la commission de la main-d"oeuvre du commissariat général du plan d'équipement de la productivité, sur proposition du commissaire général ;
   - les représentants des travailleurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ;
   - les représentants des employeurs sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national et, en ce qui concerne les représentants des employeurs en agriculture, après accord du ministre de l'agriculture ;
   - les représentants des associations de handicapés à caractère national sur proposition de chacune des associations intéressées ;
   - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
   - le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés sur proposition du conseil d'administration de cette caisse ;
   - le représentant de la mutualité agricole sur proposition du ministre de l'agriculture ;
   - le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sur proposition dudit conseil ;
   - le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ;
   - le représentant de l'Association nationale pour la gestion du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
   - le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;
   - le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)