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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 9 ; Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)

Article R323-106


(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 19 décembre 1985)


(Décret n° 88-76 du 22 janvier 1988 art. 4 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


   Les handicapés classés selon les dispositions de l'article R. 323-105 sont nommés ou engagés dans les conditions prescrites aux article L. 418 et R. 433 du code susvisé. Pour les emplois communaux et à égalité de titres le candidat domicilié dans la commune est nommé par préférence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)