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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 ; Travailleurs handicapés
Sous-section 9 ; Dispositions applicables aux administrations et entreprises prévues à l'article L. 323-12 (4°)

Article R323-100


(Décret n° 78-392 du 17 mars 1978 Journal Officiel du 23 mars 1978)


(Décret n° 83-1173 du 26 décembre 1983 Journal Officiel du 29 décembre 1983)


(Décret n° 85-1341 du 18 décembre 1985 art. 9 Journal Officiel du 19 décembre 1985)


(Décret n° 88-76 du 22 janvier 1988 art. 4 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


   La demande d'attribution d'un emploi réservé est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation résultant de l'article 1er du décret n° 78-392 du 17 mars 1978. Cette demande est notamment accompagnée d'une pièce établissant que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à l'intéressé par application des dispositions de l'article L. 323-11.
   Le candidat doit faire connaître le ou les emplois qu'il postule ainsi que le ou les départements où il désire être nommé.
   Aucune limite d'âge n'est fixée pour le dépôt des candidatures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)