Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 1 ; Conventions de coopération
A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité

Article R322-5


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 88-34 du 12 janvier 1988 art. 2 Journal Officiel du 14 janvier 1988)


   Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles L. 322-1 et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)