CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Dispositions générales
Article R322-14
(Décret n° 77-14 du 5 janvier 1977 Journal Officiel du 9 janvier 1977)
(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1983)
(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1983)
(Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend : Le directeur général du travail et de l'emploi, président ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du ministre de l'agriculture ; Un représentant du ministre du développpement industriel et scientifique ; Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ; Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ; Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ; Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.