Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Dispositions générales

Article R322-14


(Décret n° 77-14 du 5 janvier 1977 Journal Officiel du 9 janvier 1977)


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)


   La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend  :
   Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;
   Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
   Un représentant du ministre de l'agriculture ;
   Un représentant du ministre du développpement industriel et scientifique ;
   Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
   Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
   Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;
   Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
   Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)