CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 2 ; Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi
Article R322-10-2
(Décret n° 89-807 du 2 novembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Décret n° 92-719 du 28 juillet 1992 art. 2 Journal Officiel du 29 juillet 1992)
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment : 1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; 2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel. Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe. La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13 . L'agrément est donné pour une durée d'un an.