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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi

Article R322-1


(Décret n° 79-705 du 22 août 1979 Journal Officiel du 23 août 1979)


(Décret n° 81-1177 du 30 décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1981)


(Décret n° 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1983)


(Décret n° 84-496 du 25 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 1984)


(Décret n° 85-897 du 22 août 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 août 1985)


(Décret n° 88-34 du 12 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1988)


(Décret n° 89-653 du 11 septembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 1989)


   Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
   1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
   2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
   3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;

   4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;

   5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.

   7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
   Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)