Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 1 ; Licenciement pour motif économique

Article R321-8


(Décret n° 75-326 du 5 mai 1975 Journal Officiel du 7 mai 1975)


(Décret n° 76-295 du 2 avril 1976 Journal Officiel du 6 avril 1976)


(Décret n° 87-134 du 27 février 1987 art. 3 I, II, III Journal Officiel du 28 février 1987)


   Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.
   Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)