CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 2 ; Placement privé
Section 2 ; Placement payant
Article R312-13
(Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 3 Journal Officiel du 25 juin 1987)
Dans chaque département tout bureau de placement payant est tenu de faire parvenir chaque semaine, dans des conditions fixées par le préfet du département, au directeur départemental du travail et de l'emploi la statistique des offres et demandes d'emploi et celle des placements effectués.