CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 4 ; Agence nationale pour l'emploi
Article R311-4-7
(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président . L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi. Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé. A sa demande, le commissaire de la République de la région est entendu par le comité régional. Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice . Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional. Les délibérations , signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.