CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 4 ; Agence nationale pour l'emploi
Article R311-4-10
(inséré par Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
Le comité départemental donne son avis sur : 1° Les programmes d'activité des agences locales du département ; 2° Les relations de l'agence et de ses usagers dans le département ; 3° Les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 311-1 dont l'activité n'excède pas les limites du département ; 4° Les projets de convention avec les communes au titre de l'article L. 311-9 ; 5° Les mesures envisagées en faveur des demandeurs d'emploi dont le reclassement exige un traitement spécifique, en liaison avec les institutions visées à l'article L. 351-21. L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la moitié de ses membres étaient présents . Les avis sont rendus à la majorité des membres présents.