CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 1 ; Placement
Chapitre 1 ; Service public du placement
Section 3 ; Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
Article R311-3-4
(Décret n° 87-442 du 24 juin 1987 art. 2 Journal Officiel du 25 juin 1987)
(Décret n° 87-771 du 22 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)
(Décret n° 92-117 du 5 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1992)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.