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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 2 ; Repos et congés
Section 1 ; Repos hebdomadaire

Article R262-1-1


(inséré par Décret n° 92-769 du 6 août 1992 art. 4 Journal Officiel du 7 août 1992)


   L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail ou en infraction aux articles 41 a et 41 b et 105 a à 105 i du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
   Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés.
   Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)