CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Conditions du travail
Section 2 ; Durée du travail
Paragraphe 5 ; Dispositions relatives aux cadres
Article R261-6-1
(inséré par Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 février 2000)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.