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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 6 ; Pénalités
Chapitre 1 ; Conditions du travail
Section 2 ; Durée du travail
Paragraphe 3 ; Heures supplémentaires

Article R261-4


(Décret n° 78-565 du 19 avril 1978 Journal Officiel du 29 avril 1978)


(Décret n° 93-757 du 29 mars 1993 art. 1 a Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


(Décret n° 2000-140 du 21 février 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 février 2000)


   Les infractions aux articles L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7 et aux stipulations des conventions ou accords collectifs substituant, sur le fondement du II de l'article L. 212-15-3, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 212-1 et L. 212-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe . Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)