CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 3; Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Section 1 ; Agrément et fonctionnement des services médicaux du travail
Article R243-5
(inséré par Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992)
Le secteur médical institué en application de l'article R. 243-3 pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire n'est pas soumis à l'obligation, énoncée à l'article R. 241-13, de créer au moins un centre médical fixe. Dans les cas où aucun centre médical fixe n'est créé, le secteur médical est rattaché au centre d'un autre secteur du même service.