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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 3; Dispositions particulières à la médecine du travail des salariés liés par un contrat de travail temporaire
Section 4 ; Dispositions diverses

Article R243-15


(inséré par Décret n° 91-730 du 23 juillet 1991 art. 3 Journal Officiel du 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992)


   Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)