CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 2 ; Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Section 1 ; Organisation et fonctionnement du service de médecine du travail
Article R242-8
(inséré par Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 3 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
Sous réserve des dispositions du décret du 23 septembre 1983 susvisé, tout service médical du travail doit comprendre un médecin du travail employé à temps complet pour 1500 agents . Pour tout effectif ou fraction inférieure à 1500 il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
Lorsque le service comprend plusieurs médecins, la coordination administrative de leurs activités peut être confiée à l'un d'entre eux. Dans le cas d'un service commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.