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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 2 ; Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Section 2 ; Missions du médecin du travail
Sous-section 2 ; Examens médicaux

Article R242-19


(inséré par Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 3 Journal Officiel du 8 septembre 1985)


   Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
   a) A la détermination de l'aptitude du sujet au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
   b) Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
   c) Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

   A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)