CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 2 ; Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux syndicats interhospitaliers
Section 2 ; Missions du médecin du travail
Sous-section 2 ; Examens médicaux
Article R242-15
(inséré par Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 3 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
Tout agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci doit être informé du poste auquel cet agent doit être affecté.
L'examen médical a pour objet : 1° De rechercher si l'agent n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour son futur entourage ; 2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel son affectation est envisagée ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Cet examen comporte notamment : - une épreuve cutanée à la tuberculine sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ; - une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois. Le médecin du travail procède en outre ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.