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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail

Article R241-42


(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)


(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)


(Décret n° 86-525 du 13 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)


   Le médecin du travail est obligatoirement associé  :
   A l'étude de toute nouvelle technique de production ;
   A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40.
   Il est consulté sur les projets :
   De construction ou aménagements nouveaux ;
   De modifications apportées aux équipements.

   Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
   De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ;
   Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.

   Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)