CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 5 ; Des missions des services médicaux du travail
Sous-section 1 ; Action sur le milieu du travail
Article R241-42
(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret n° 86-525 du 13 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le médecin du travail est obligatoirement associé : A l'étude de toute nouvelle technique de production ; A la formation prévue à l'article L. 231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R. 241-39 et R. 241-40. Il est consulté sur les projets : De construction ou aménagements nouveaux ; De modifications apportées aux équipements.
Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé : De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 et des règlements pris pour son application ; Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l'article R. 241-41.
Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa.