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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 2 ; Réglementation du travail
Titre 4 ; Médecine du travail
Chapitre 1 ; Dispositions de droit commun
Section 3 ; Dispositions diverses

Article R241-28


(Décret n° 79-231 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1980)


(Décret n° 85-947 du 16 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1985)


(Décret n° 86-569 du 14 mars 1986 art. 16, art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


   Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un seul médecin du travail à temps plein ou à temps partiel.
   Toutefois, des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre .

   Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées. La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des salariés correspondants et, le cas échéant, le document mentionné à l'article R. 241-25 doivent être communiqués à chaque médecin du travail.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)